Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 1999
- ECLI
- 60794cd49ba5988459c47279
- Date
- 16 mars 1999
filiation naturellecontestationcontestation par l'auteur de la reconnaissanceexclusionpossession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré au moins dix ans depuis cellecifiliation (règles générales)modes d'établissementpossession d'étatconditionscaractère continu et exempt de vicefaits indiquant le rapport de filiationréunion de l'ensemble des éléments énumérés par l'article 3112 du code civilnécessité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu'il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu'elle s'est mariée, le 30 août 1980, avec M. X..., qui avait reconnu l'enfant le même jour ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X... un droit d'hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X... a assigné Sarah X... en nullité de la reconnaissance ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d'état, à savoir la renommée, fait défaut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 1999
- Matière
- filiation naturelle
Référence
60794cd49ba5988459c47279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel