Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c476f4
- Date
- 29 février 2000
avocathonorairesmontantcontestationprocédurearticle 174 du décret du 27 novembre 1991domaine d'applicationcontestations relatives au montant et au recouvrement des honorairesdemande de dommagesintérêts en réparation du préjudice causé par une faute professionnelle (non)fixationpouvoirs du premier présidentdemande de compensation incidente (non)compensationcompensation judiciairefixation par le premier présidentdemande de compensation incidentepouvoirs des jugespremier président
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a demandé, en octobre 1995, à M. Assoun, avocat, de l'assister dans une procédure ; qu'il le dessaisissait du dossier le 3 janvier 1996 et demandait au bâtonnier le remboursement de la provision versée, estimant que l'avocat avait commis des fautes dans la procédure ; que, de son côté, l'avocat saisissait le bâtonnier en fixation du montant de ses honoraires ; que le bâtonnier, après avoir constaté qu'il était incompétent pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat, a fixé les honoraires de celui-ci ; que, sur recours de M. X..., le premier président a confirmé cette décision (Paris, 27 mai 1997) ; Attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d'une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires ; que le moyen, sous couvert de moyens non fondés pris de violation des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 1999 du Code civil, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du premier président qui a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction des diligences de celui-ci au regard des critères déterminants qu'il a retenus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- avocat
Référence
60794ce59ba5988459c476f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel