Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 60794d149ba5988459c47fd8
- Date
- 30 novembre 2004
nationalitenationalité françaiseconservationconditionsconditions relatives aux originaires des anciennes possessions de la france d'outremeroriginaires d'un territoire d'outrecasdéterminationconventions internationalesaccords et conventions diversaccord francomalgache du 27 juin 1960nationalité des originaires de saintemarie de madagascar
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 17 mai 2001 qui a rejeté son action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil comme descendant d'un originaire de l'Ile Sainte-Marie de Madagascar et sa demande subsidiaire, pour les mêmes raisons, d'exercice, sur le territoire français, des droits attachés à la qualité de citoyen français ; Attendu que l'arrêt a rappelé, par motifs propres et adoptés que selon l'accord franco-malgache du 27 juin 1960, les originaires de l'île de Sainte-Marie avaient acquis de plein droit la nationalité malgache mais avaient, par privilège, été admis à exercer les droits attachés à la qualité de français, mais seulement sur le territoire de la République française, tout en conservant la nationalité malgache ; qu'il a ensuite précisé que cet accord, qui a été abrogé par l'accord général franco-malgache du 4 juin 1973, n'a pas distingué, au regard du droit de la nationalité et précisément des conditions de reconnaissance de la nationalité française, entre les personnes originaires de Sainte-Marie et les personnes originaires de Madagascar de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation en a exactement déduit que les descendants des personnes originaires de Sainte-Marie avaient une situation identique à celle des descendants des personnes originaires de Madagascar ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 18 du Code civil comme descendant d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- nationalite
Référence
60794d149ba5988459c47fd8
Données disponibles
- Texte intégral