Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c483ed
- Date
- 28 juin 2005
indivisionpartagedroits des créancierspoursuite de la saisie et de la vente des biens indivisconditionsdéterminationportéeentreprise en difficulteliquidation judiciaireactifimmeubledroit des créanciershypothequehypothèque conventionnellehypothèque consentie par tous les indivisairesredressement ou liquidation judiciaire de l'un d'euxcréancier hypothécaire d'un coïndivisairesaisie et vente de l'immeuble avant partagepossibilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens et aujourd'hui divorcés, ont acquis en indivision un immeuble financé en partie par un emprunt consenti par l'UFEA, devenue la société Banque Agrifigest-Alma (la banque), et garanti par une hypothèque constituée sur le bien indivis ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié ; qu'un jugement du 13 décembre 1991 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision à la demande de Mme Y... et la licitation du bien indivis à la demande de la banque ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement ; Attendu que, dès lors que l'hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un d'eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, en application des articles 815-17, alinéa 1er, et 2125 du Code civil ; d'où il suit que les moyens, pris d'une méconnaissance des articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du Code civil, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- indivision
Référence
60794d2a9ba5988459c483ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel