Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2003
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c484c4
- Date
- 13 novembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
urbanismedroit de préemption urbainrenonciationeffetsdéfaut d'intérêt à agir contre l'arrêt fixant le prix de cessionventeimmeubleimmeuble situé dans une zone d'intervention foncièreexercice du droit de préemption
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donnés aux avocats : Attendu que le département des Yvelines qui a renoncé sans aucune réserve, par lettre du 14 mai 2002, à exercer son droit de préemption en application des dispositions de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, ne justifie pas le 18 juin 2002 d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt fixant le prix du bien préempté ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Département des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département des Yvelines à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 213-7 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- urbanisme
Référence
60794d2e9ba5988459c484c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel