Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 60794d319ba5988459c48524
- Date
- 22 juin 2004
testamentrévocationmodalitésdéterminationindivisionchose indivisebiens figurant au compte joint des épouxbanquecomptecompte jointfonds déposéspropriétépropriété indivise des époux séparés de biensseparation de biens conventionnellepropriété indivise de chacun d'eux
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par testament olographe du 9 février 1991, Bertrand X... a légué à sa mère, Simone Y..., épouse X..., la quotité disponible de ses biens ; qu'ayant épousé, le 16 avril 1993, en secondes noces et sous le régime de la séparation de biens, Mme Z... A..., il a fait donation à cette dernière de "l'une des quotités permises par la loi en vigueur", l'acte précisant en outre que toutes dispositions antérieures se trouvaient "explicitement ou implicitement révoquées en tant qu'elles leur seraient contraires" ; que Bertrand X... est décédé, le 3 février 1996 laissant pour lui succéder, outre sa veuve, son fils Benjamin né d'un précédent mariage ; que Mme Simone Y..., invoquant le bénéfice du testament du 9 février 1991 a saisi le tribunal en liquidation partage de la succession ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel qui n'a été saisie d'aucune mesure d'instruction ou d'incident de production forcée de pièces et qui n'était pas tenue d'y faire procéder d'office, a estimé que Mme Simone Y... et M. Benjamin X... avaient failli dans l'administration de la preuve dont ils avaient la charge ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1035 du Code civil et 9 - 2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966 : Attendu qu'il résulte de ces textes que les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté ; que les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que l'acte de donation n'emporte révocation expresse d'un testament antérieur en raison de la clause qu'il comporte que si cet acte répond aux exigences de forme précitées ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'acte du 27 septembre 1993 portant donation à Mme Z... A... "de l'une des quotités disponibles permises par la loi en vigueur, soit en toute propriété, soit en usufruit, soit en propriété et usufruit, au choix exclusif du gratifié" avait été passé devant un seul notaire, a estimé, d'une part, que cet acte, qui répondait aux exigences de forme des donations, était valable et, d'autre part, qu'il emportait, du fait de cette validité, révocation expresse du testament olographe du 9 février 1991 attribuant à Mme Simone Y... la quotité disponible des biens de M. Bertrand X... ; Attendu que si la cour d'appel a exactement retenu que l'acte portant donation était valable et devait recevoir exécution, c'est en violation des textes susvisés qu'elle a considéré que cet acte, qui ne répondait pas aux exigences de forme de l'article 9 2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée, emportait également révocation "expresse" du testament antérieur, lequel demeure valable dans celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celle de la donation ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire ; Attendu que pour décider que les comptes litigieux ouverts auprès de la Société générale, du CCP et du CRCF sont la propriété indivise Bertrand X... et de Mme Z... A..., séparés de biens, la cour d'appel se borne a énoncer que ces comptes sont des comptes joints ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites que ces comptes avaient exclusivement été alimentés par des fonds propres du mari de sorte que la propriété exclusive du mari sur leur solde créditeur aurait été établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'acte du 27 septembre 1993 emportait révocation expresse du testament du 9 février 1991 et en ce qui concerne la propriété des comptes joints, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z...-A..., veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- testament
Référence
60794d319ba5988459c48524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel