Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2006
- ECLI
- 60794d4a9ba5988459c48715
- Date
- 4 avril 2006
avocatsecret professionnelexclusioncas
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu que la société Ryv exploite un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. X..., suivant bail commercial conclu entre les parties ; qu'en l'état d'un contentieux les opposant, M. X... a fait délivrer à la société Ryv, le 10 avril 2003, un commandement de payer visant la clause résolutoire auquel était annexée une lettre qu'il avait adressée à son avocat et faisant apparaître le décompte des loyers impayés ; Attendu que pour déclarer nul ce commandement, l'arrêt attaqué retient qu'il ne contenait aucun décompte précis des sommes dues, la lettre produite en annexe à cet acte devant être purement et simplement écartée comme étant, aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, couverte par le secret professionnel ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'auteur de cette lettre, qui n'était pas tenu au secret professionnel, en la rendant lui-même publique, lui avait ôté son caractère confidentiel, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Ryv aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ryv ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- avocat
Référence
60794d4a9ba5988459c48715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel