Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 avril 2005
- ECLI
- 60794d5b9ba5988459c487f9
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
cassationpourvoirecevabilitédécision attaquéesignification préalabledéfinitionjugements et arretsnotificationsignification à partienotification préalable au représentant en justiceomissionportée
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, après avis de la Deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société civile immobilière Moana d'Avoriaz, la société Le Roc club, la société Manhattan et M. X..., faisant valoir que si l'arrêt a été signifié à partie, cette signification n'a pas été précédée d'une notification à leur avoué, contestent la recevabilité du pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi est recevable dès lors que la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée à partie, peu important que cette décision n'ait pas été préalablement signifiée aux représentants des parties ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, s'étant bornée à constater qu'il avait été jugé, par décision du 9 juin 1994 devenue irrévocable, que les comptes annuels du syndicat n'avaient pas été régulièrement arrêtés avant cette date, retient, sans violer l'article 1165 du Code civil, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'en leur qualité d'anciens porteurs de parts majoritaires et, pour Mme Y..., de gérante de la SCI, les époux Y..., qui avaient en main tous les documents relatifs à leur gestion de cette société entre 1982 et 1986, ne contestaient ni l'existence de charges de copropriété impayées ni les décomptes présentés par les cessionnaires, a, par ces seuls motifs non critiqués, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement d'une certaine somme, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au caractère indemnitaire de la demande, exactement fixé le point de départ des intérêts de la somme due au jour de l'assignation valant sommation de payer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer à la SCI Moana d'Avoriaz, à la société Le Roc club, à la société Manhattan et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 avril 2005
- Matière
- cassation
Référence
60794d5b9ba5988459c487f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel