Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 60794d5d9ba5988459c48805
- Date
- 20 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de La Poste, à l'occasion d'un prêt contracté en 1985, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite d'accidents du travail lui ayant laissé de graves séquelles, il a cessé toute activité ; que par décision du 21 août 1998, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité au titre des articles L. 27 et L. 24-I-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 21 septembre 1994, date à laquelle le médecin contrôleur a estimé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à l'assureur une certaine somme et le débouter de sa demande aux fins d'être garanti du remboursement des échéances du prêt après le 1er octobre 1998, l'arrêt retient que M. X... a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis le 13 mars 1997 ; que le contrat d'assurance collective stipule pour le risque incapacité de travail, les dispositions suivantes : "s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre - de l'assurance maladie, - de l'assurance-invalidité, en étant alors classé dans la 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ; - de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles, sous la forme soit, d'indemnités journalières, soit d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ; dans ce dernier cas, la prise en charge n'est effective que pour l'assuré en arrêt de travail" ; et que les sommes allouées à M. X... depuis sa mise à la retraite, le 1er octobre 1998, sont des prestations de retraite qui ne sont pas assimilables à des prestations au titre de la maladie ou de l'invalidité ; que, dès lors, la prise en charge de la garantie a, aux termes du contrat, cessé de plein droit à compter du premier octobre 1998 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code Civil, L. 27 et L. 24-I-2 ensemble l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de La Poste, à l'occasion d'un prêt contracté en 1985, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite d'accidents du travail lui ayant laissé de graves séquelles, il a cessé toute activité ; que par décision du 21 août 1998, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1998 pour invalidité au titre des articles L. 27 et L. 24-I-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 21 septembre 1994, date à laquelle le médecin contrôleur a estimé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à l'assureur une certaine somme et le débouter de sa demande aux fins d'être garanti du remboursement des échéances du prêt après le 1er octobre 1998, l'arrêt retient que M. X... a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis le 13 mars 1997 ; que le contrat d'assurance collective stipule pour le risque incapacité de travail, les dispositions suivantes : "s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre - de l'assurance maladie, - de l'assurance-invalidité, en étant alors classé dans la 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ; - de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles, sous la forme soit, d'indemnités journalières, soit d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ; dans ce dernier cas, la prise en charge n'est effective que pour l'assuré en arrêt de travail" ; et que les sommes allouées à M. X... depuis sa mise à la retraite, le 1er octobre 1998, sont des prestations de retraite qui ne sont pas assimilables à des prestations au titre de la maladie ou de l'invalidité ; que, dès lors, la prise en charge de la garantie a, aux termes du contrat, cessé de plein droit à compter du premier octobre 1998 ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., victime d'un accident du travail, avait été mis à la retraite pour invalidité imputable au service et percevait en conséquence une rente viagère correspondant à son taux d'incapacité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
60794d5d9ba5988459c48805
Données disponibles
- Texte intégral