Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 60794d829ba5988459c488ff
- Date
- 17 janvier 2006
successionrecelexclusioncasrepentirdéfinitionportéecaractérisationdéfautapplications diverses
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral commis par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les retraits seraient restés ignorés de tous sans la méfiance de Mme A..., qui a demandé à son notaire de défendre ses intérêts, que ce n'est que plusieurs mois après l'ouverture de la succession qu'en réponse à une demande du notaire chargé de celle-ci, lequel s'était aperçu, avec le notaire mandaté par Mme A..., de prélèvements post mortem susceptibles d'être imputés à M. Z..., que ce dernier a été amené à reconnaître qu'ils étaient bien de son fait, mais que M. Z... a fait usage de son droit de repentir en restituant spontanément, avant tout engagement des poursuites, toutes les sommes recélées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... n'avait restitué les sommes diverties qu'une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de Mme A..., de sorte que la restitution n'était pas spontanée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 792 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- succession
Référence
60794d829ba5988459c488ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel