Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 60794d859ba5988459c48922
- Date
- 18 mai 2005
nationalitenationalité françaiseacquisitionmodesacquisition à raison du mariagedéclarationenregistrementaction en contestation du ministère publicprescriptiondélai de deux anspoint de départdate à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vieappréciation souverainepouvoirs des jugesnationalitéaction en annulation de l'enregistrement, pour mensonge ou fraude, d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariagedate à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1959 à Orléansville (Algérie), s'est marié le 19 juillet 1986 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 15 janvier 1992, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 janvier 1993 ; que par acte du 18 décembre 2000, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 11 juin 1992 suivie le 19 janvier 1994 par un jugement de divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de mariage le 25 juillet 1994 et en marge de l'acte de naissance le 23 septembre 1998, a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 21-2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
- Matière
- nationalite
Référence
60794d859ba5988459c48922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel