Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 60794da89ba5988459c489f9
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 2004), que Mlle X..., mineure, a été victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur a été déclaré coupable ; que devenue majeure, elle a repris l'instance initiée en son nom par ses parents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mlle X... et de lui avoir alloué une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des victimes des infractions prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30, 227-25 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de Mlle X... fondée sur un délit prévu et réprimé par l'article 222-31 du Code pénal, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 2004), que Mlle X..., mineure, a été victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur a été déclaré coupable ; que devenue majeure, elle a repris l'instance initiée en son nom par ses parents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mlle X... et de lui avoir alloué une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des victimes des infractions prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30, 227-25 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de Mlle X... fondée sur un délit prévu et réprimé par l'article 222-31 du Code pénal, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les faits d'agression sexuelle sont visés par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et que ce texte ne distingue pas selon les modalités d'exécution de l'infraction, en a justement déduit que la requête de Mlle X... était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer la somme de 2 000 euros à Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794da89ba5988459c489f9
Données disponibles
- Texte intégral