Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 60794daf9ba5988459c48a15
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait statué sur toutes les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
- Matière
- juge de l'execution
Référence
60794daf9ba5988459c48a15
Données disponibles
- Texte intégral