Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a3e
- Date
- 6 décembre 2005
arbitragecompétence de la juridiction étatiquecasréférémesures provisoires ou conservatoiresconditionmesure d'instructionconvention d'arbitrageclause compromissoireeffetslimitespouvoir du juge des référés d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du tribunal arbitralrefereapplications diversesmesures d'instructiontribunal arbitral non encore saisinécessitésauvegarde de la preuve avant tout procèsexistence d'une clause compromissoirecompétence du juge des référés
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1442 et 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la clause compromissoire n'exclut pas, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires ; Attendu que l'aéroport de Bale-Mulhouse a confié les travaux d'extension de ses installations à la société Léon Grosse ; que celle-ci a sous traité partie des travaux à la société Schwind, le contrat contenant une clause selon laquelle, en cas de litige survenant durant la durée du contrat, les deux parties convenaient, à frais communs, d'en saisir le bureau Saretec dont relevait le chantier, cet arbitrage étant sans appel ; que le chantier ayant pris du retard, la société Schwind et Mme X..., intervenante en qualité de liquidateur de cette société, ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient d'abord que les parties sont convenues de faire de l'arbitrage un préalable au règlement de tout litige pendant toute la durée du contrat, ensuite qu'il n'est pas justifié de la levée des réserves, seule susceptible de caractériser l'arrivée à son terme du contrat et, enfin, que le refus de l'autre partie de mettre en oeuvre le processus d'arbitrage n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Léon Grosse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- arbitrage
Référence
60794db19ba5988459c48a3e
Données disponibles
- Texte intégral