Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c10
- Date
- 28 février 2006
nationalitenationalité françaiseacquisitionmodesacquisition à raison du mariagedéclarationenregistrementaction en contestation du ministère publicprescriptiondélai de deux anspoint de départdate à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vieappréciation souverainepouvoirs des jugesnationalitéaction en annulation de l'enregistrement, pour mensonge ou fraude, d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariagedate à laquelle le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2005) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite en violation des articles 49, alinéa 3, 98 à 98-2 du Code civil et 1 du décret du 25 avril 1980 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., né le 1er janvier 1963 à Ifassiene-Nador (Maroc), s'est marié le 11 juillet 1992 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 3 février 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 7 avril 1994 ; que par actes des 22 février et 19 mars 2002, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, le divorce de M. X... ayant été prononcé le 16 novembre 1993 et transcrit à l'état civil le 2 septembre 1994 et une déclaration acquisitive de nationalité souscrite par sa seconde épouse ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 24 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2005) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite en violation des articles 49, alinéa 3, 98 à 98-2 du Code civil et 1 du décret du 25 avril 1980 ; Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de naissance le 2 septembre 1994, a souverainement estimé que le Ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; que, sans méconnaître les textes visés au moyen, elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 21-2 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- nationalite
Référence
60794df19ba5988459c48c10
Données disponibles
- Texte intégral