Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c65
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
separation des pouvoirscompétence judiciaireexclusioncaslitige relatif à un ouvrage publicdéfinitionetendueaction de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage publicexceptionouvrage public procédant d'une voie de fait et réalisé sans engagement d'une procédure de régularisationcaractérisationapplications diversesdomaine d'applicationcontentieux de la voie de faitvoie de faitatteinte portée par l'administration au droit de propriétéréalisation d'un ouvrage publicportéeacte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administrationproprieteatteinte au droit de propriétéobjetdétermination
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; Attendu que la commune de Cayenne a fait construire une station d'épuration en partie sur la propriété immobilière des consorts X... ; qu'un jugement irrévocable du 13 mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain, constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la démolition par un second jugement ; Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts X... et pour allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans constater qu'une régularisation avait été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la commune de Cayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Cayenne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 544 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794df19ba5988459c48c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel