Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2005
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c94
- Date
- 15 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2005
- Matière
- cassation
Référence
60794df19ba5988459c48c94
Données disponibles
- Texte intégral