Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2006
- ECLI
- 60794e8e9ba5988459c48ef8
- Date
- 27 juin 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement davoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que saisi d'une action en diffamation engagée le 17 décembre 2004 sur le fondement d'une lettre datée du 28 mai 2004, le juge de proximité devait rechercher d'office à quelle date ce document, antérieur de plus de six mois à sa saisine était parvenu à son destinataire et faute de l'avoir fait, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 125 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, après avoir rappelé les termes de la lettre arguée de diffamation, à énoncer que la demande était recevable et bien-fondée, sans préciser en quoi l'écrit incriminé était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme X..., le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en faisant droit à la demande en diffamation cependant que l'écrit litigieux aux termes duquel Mme X... a fait de la vie de son ex-mari un véritable enfer depuis 20 ans, ne comportait l'énonciation d'aucun fait précis et constituait uniquement l'expression d'une opinion insusceptible de constituer une diffamation, le juge de proximité a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X... a saisi le juge de proximité au tribunal d'instance de Brest d'une demande de condamnation de M. Y..., notaire, à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce notaire qui se serait "autorisé des écrits diffamatoires" dans un "courrier déplacé" sous forme "d'attestation inopportune" adressée à l'avocat de son ex-mari et "contribuant comme une pièce à charge du dossier contre sa personne et ses intérêts lors du jugement en appel à Rennes le 31 janvier 2005" dont la teneur est "Et Mme X..., qui a fait de la vie de son ex-mari un véritable enfer depuis 20 ans..." ; que, par jugement du 8 mars 2005, M. Y... a été condamné à payer une somme de 750 euros à Mme X... ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement davoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que saisi d'une action en diffamation engagée le 17 décembre 2004 sur le fondement d'une lettre datée du 28 mai 2004, le juge de proximité devait rechercher d'office à quelle date ce document, antérieur de plus de six mois à sa saisine était parvenu à son destinataire et faute de l'avoir fait, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 125 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, après avoir rappelé les termes de la lettre arguée de diffamation, à énoncer que la demande était recevable et bien-fondée, sans préciser en quoi l'écrit incriminé était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme X..., le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en faisant droit à la demande en diffamation cependant que l'écrit litigieux aux termes duquel Mme X... a fait de la vie de son ex-mari un véritable enfer depuis 20 ans, ne comportait l'énonciation d'aucun fait précis et constituait uniquement l'expression d'une opinion insusceptible de constituer une diffamation, le juge de proximité a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que le juge du fond a constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que Mme X... l'avait saisi d'une demande à l'encontre de M. Y... aux fins d'obtenir sa condamnation en réparation du préjudice à elle causé pour s'être autorisé "ce que la plaignante désigne sous l'expression écrits diffamatoires" à son égard dans un courrier adressé à l'avocat de son ex-époux sous forme "d'attestation inopportune" ; qu'il en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la responsabilité de l'auteur de cette correspondance devait être retenue ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- presse
Référence
60794e8e9ba5988459c48ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel