Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 60794ec69ba5988459c48fbb
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 180 000 €
action en justiceintérêtappréciationmomentappel civilexistencedéfautapplications diverses
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, locataire d'un logement appartenant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la locataire a été expulsée en cours de procédure et que sa demande est, de ce fait, sans objet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, locataire d'un logement appartenant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la locataire a été expulsée en cours de procédure et que sa demande est, de ce fait, sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait la locataire à demander l'exécution de travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme X... in solidum à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- action en justice
Référence
60794ec69ba5988459c48fbb
Données disponibles
- Texte intégral