Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c2b8
- Date
- 7 février 1989
exploitsignificationmentionsmodalités d'exercice du droit d'appelnécessitécasconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialrègles du code de procédure pénale régissant la signification et l'appel des décisions pénalesconformité
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Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1988, qui ayant déclaré irrecevable son appel contre un jugement rendu le 21 octobre 1987 par le tribunal de police de Saint-Sever qui, pour violences légères et dégradation d'objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamné à 2 amendes respectivement de 1 800 francs et de 1 500 francs ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu que les contraventions poursuivies ont été commises avant le 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte à leur égard ; Qu'en revanche, l'article 24 de ladite loi disposant que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, il échet de statuer sur le pourvoi au regard des intérêts civils existant en la cause ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 38.1° et R. 38.6° du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498, 558, 565, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; " aux motifs qu'il résulte de la date de la signification, 19 novembre 1987, et de la date de l'appel du prévenu, 2 décembre 1987, que l'appel est irrecevable comme tardif ; " alors que toute personne doit bénéficier d'un procès équitable ; que ce principe exige notamment que toute personne soit avertie des modalités de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, il est incontestable et incontesté que dans la signification du jugement à X..., il n'a pas été indiqué le délai dans lequel il pouvait interjeter appel de la décision à lui signifiée ; qu'en déclarant dès lors irrecevable son appel comme étant tardif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Janin a, le mercredi 2 décembre 1987, fait appel d'un jugement rendu contradictoirement à son égard par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et régulièrement signifié à sa personne le 13 novembre 1987 ; Attendu que les juges du second degré ont déclaré à bon droit cet appel irrecevable comme tardif ; Qu'en effet, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ; Qu'en outre, les textes du Code de procédure pénale régissant les règles de la signification et de l'appel des décisions rendues par les juridictions répressives mettent le justiciable en mesure d'exercer utilement son droit d'appel et sont, dès lors, conformes au principe énoncé à l'article 6 de la Convention susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- exploit
Référence
6079a8389ba5988459c4c2b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel