Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6079a8559ba5988459c4cbc0
- Date
- 31 janvier 1996
cour d'assisesdébatstémoinssermentexclusioncoaccusé ayant bénéficié d'un acquittement (non)complicitecrimeacquittement de l'auteur principalcriminalité de l'actionculpabilité des complicespossibilitéquestionsformecomplicité
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 15 décembre 1994, l'ayant condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pour complicité de tentative d'assassinat et contre les arrêts incidents rendus pendant les débats, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 244 et suivants, 248 et suivants, 253 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises était présidé par M. François Bessy, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, lequel avait désigné comme assesseurs par ordonnance du 5 décembre 1994 MM. Bernard Hubac et Alex Boura ; " 1o alors que, d'une part, en cas de disjonction des causes dans le cadre d'une affaire indentique, ne peut faire partie de la cour d'assises, en qualité de président, le magistrat qui avait participé à la première décision sur le fond relative à 3 des 4 coaccusés ; " 2o alors que, d'autre part, seul l'empêchement, constaté au cours de la session, des assesseurs désignés par le premier président permet au président de la cour d'assises de procéder à leur remplacement ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances justifiant la compétence du président de la cour d'assises, la composition de la Cour ne saurait derechef être tenue pour régulière " ; Attendu que M. Bessy avait qualité pour présider la cour d'assises ; Qu'en effet les incompatibilités résultant de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant de droit étroit, ne sauraient être étendues à un magistrat ayant participé antérieurement au jugement des coaccusés dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; Attendu que, par ailleurs, l'empêchement des assesseurs ayant été constaté dans le cours de la session, ainsi qu'il ressort des ordonnances jointes au dossier, ce même magistrat était compétent pour pourvoir à leur remplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 327 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt de renvoi lu à l'audience de la cour d'assises (PV p. 5) reproduisait à l'identique les réquisitions du procureur général et présentait, dans ses motifs, la culpabilité de l'accusé comme d'ores et déjà établie ; " alors que viole la présomption d'innocence ensemble le principe d'égalité des armes, la lecture à l'audience de la cour d'assises d'un arrêt de renvoi qui reproduit servilement les réquisitions du procureur général et présente, dans ses motifs, la culpabilité de l'accusé comme acquise " ; Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation ne se prononce pas sur la culpabilité de l'accusé mais seulement sur les charges existant contre lui ; Que, dès lors, sa lecture à l'audience de la cour d'assises, au demeurant exigée par les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, n'est pas susceptible de violer la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 347 alinéa 3 et 368 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions dont elle est saisie tendant à ce qu'il soit donné acte des décisions rendues tant par la Cour de Cassation que par la cour d'assises et a donné acte de ce que le témoin Guydo Y... a été entendu sur les faits avant l'accusé ; " 1o alors que, d'une part, les décisions juridictionnelles rendues dans la même affaire après l'arrêt de renvoi de l'accusé appartiennent de droit au dossier de la procédure ; qu'en refusant dès lors à la défense le donné acte qu'elle sollicitait sur la teneur des deux arrêts visés dans sa requête, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ; " 2o alors que, d'autre part, viole le principe de l'oralité des débats l'audition sous serment d'un témoin sur les faits avant l'interrogatoire de l'accusé " ; Attendu que par conclusions écrites, la défense a demandé à la Cour de lui donner acte de ce que, d'une part, la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait partiellement annulé l'arrêt de la chambre d'accusation, que, d'autre part, par arrêt antérieur de la cour d'assises, les coaccusés de Romain X... avaient été acquittés, qu'enfin, un témoin avait été entendu avant l'interrogatoire de l'accusé ; Attendu que par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a délivré l'acte requis, mais en le limitant à la seule audition du témoin ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ; Qu'en effet, la Cour n'est tenue de donner acte que des faits survenus à l'audience et que les magistrats qui la composent ont été en mesure de constater ; Qu'en outre, le président n'excède pas les limites de son pouvoir de direction des débats en recueillant les dépositions des témoins avant de procéder à l'interrogatoire de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 329, 330, 331, 335, 336 du Code de procédure pénale : " en ce que les témoins Z..., A... et B..., coaccusés au même titre que Romain X... aux termes du même arrêt de renvoi, mais bénéficiaires d'un acquittement prononcé par un précédent arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe ont été entendus sous la foi du serment (PV p. 10 à 12 pour Z... ; PV p. 12, 13 et 16 pour A... ; PV p. 19 pour B...) ; " alors que c'est un principe général que la qualité de coaccusé exclut, vis-à-vis des autres coaccusés, la qualité de témoin ; qu'il n'importe à cet égard que les causes aient fait l'objet d'une disjonction et que les coaccusés déjà jugés aient bénéficié d'un acquittement " ; Attendu que, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ; Qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, les causes ont fait l'objet d'une disjonction et que les coaccusés déjà jugés ont bénéficié d'un acquittement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 333, 344 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale : " en ce que le président a fait établir un procès-verbal de variation relativement au témoin A... entendu sous serment sans interprète et a réentendu ensuite ce témoin en présence cette fois d'un interprète (PV p. 12, 13 et 14) ; " 1o alors que, d'une part, est sans objet la prétendue constatation par le président de la variation d'un témoin dont les précédentes déclarations dans la même affaire avaient eu lieu non en qualité de témoin mais d'accusé ; " 2o alors que, d'autre part, le procès-verbal de variation ainsi établi est de surcroît nul dès lors que le témoin dont s'agit n'avait pas bénéficié de la présence de l'interprète par lui requis ; " 3o alors, enfin, que la réaudition du même témoin après lecture par le président de ses précédentes dépositions (D 1207 et D 157), a derechef violé le principe de l'oralité des débats " ; Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 333 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale : " en ce qu'en l'état d'une demande de donné acte tendant à voir constater la violation du principe de l'oralité des débats, une manifestation prohibée d'opinion de la part du président et la violation du principe de l'autorité de la chose jugée (PV p. 15), la Cour a rejeté les conclusions dont elle était saisie ; " aux motifs qu'en tout état de cause, il a été satisfait aux dispositions de l'article 309 du Code de procédure pénale, étant précisé que le président n'a fait qu'user de son pouvoir de direction des débats en faisant ressortir les contradictions du témoin dans les déclarations faites oralement et celles recueillies lors de l'instruction (PV p. 16) ; " alors que le président était incompétent pour faire constater la prétendue variation intervenue entre les déclarations successives d'une personne entendue comme accusé puis comme témoin ; qu'ainsi le refus de donné acte opposé à la défense est privé de tout support légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à l'occasion des questions posées par les parties, à l'issue de son audition, au témoin A..., coaccusé de Romain X... et acquitté lors d'une session antérieure, le président a donné lecture à ce témoin des cotes D 1207 et D 157 du dossier ; qu'après suspension de l'audience, l'audition de A... s'est poursuivie en présence d'un interprète en langue créole dont il avait sollicité l'assistance ; que constatant que ces déclarations étaient en contradiction avec celles qu'il avait faites au cours de l'information, le président a fait dresser par le greffier, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, un procès-verbal des additions, changements et variations ; Attendu que les avocats de la défense ont alors déposé des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce que le président avait, en procédant ainsi, violé le principe de l'oralité des débats, manifesté son opinion et porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ; que la Cour, par arrêt incident, a rejeté ces conclusions ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées aux moyens ; Que, contrairement à ce qui est allégué, rien n'interdisait au président de reprendre l'audition du témoin après la lecture de ses déclarations antérieures, dès lors que cette lecture est intervenue, à l'occasion des questions posées tant par le président que par les parties, ainsi que le prévoit l'article 332 du Code de procédure pénale ; qu'à ce moment des débats, le témoin était assisté d'un interprète ; qu'ainsi se trouvaient réunies les conditions pour que soient légalement constatées ses variations par rapport aux déclarations qu'il avait faites précédemment, non en qualité d'accusé, comme le soutient à tort l'un des moyens, mais comme inculpé lors de l'instruction préparatoire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et 311 alinéa 2 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour a rejeté par arrêt incident les conclusions de la défense tendant à voir sanctionner une manifestation d'opinion prohibée de la part d'un membre du jury (PV p. 21) ; " aux motifs que les propos interdits sont ceux impliquant la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, en interpellant un témoin sous la forme interrogative en lui disant " vous travaillez pour un demi-capitaliste M. C... et vous allez braquer M. X... ? ", le juré s'est exprimé, certes maladroitement, mais n'a en rien manifesté l'opinion quant à la culpabilité de Romain X..., alors au surplus que ce témoin avait déclaré vouloir exercer un chantage sur l'accusé (PV p. 21) ; " alors que manifeste une opinion prohibée le juré qui émet publiquement un doute sur les explications d'un témoin dont les propos tendaient à mettre hors de cause l'accusé sur les faits articulés contre lui ; qu'en manifestant ainsi son opinion sur les faits de l'accusation, le juré s'était interdit de rester juge " ; Attendu que la question posée par le juré était destinée à obtenir d'un témoin un éclaircissement qu'il estimait nécessaire ; que, dès lors, elle n'impliquait pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'était pas de nature à entraîner la nullité des débats ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 alinéa 4 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale : " en ce que dans le courant de la déposition du témoin Daube, le président a donné lecture des PV cotes D 503 et D 499 avant de réentendre ce témoin acquis aux débats au bénéfice du serment préalablement prêté (PV p. 25 et 26) ; " 1o alors que, d'une part, les témoins ne sauraient être interrompus dans leur déposition ; " 2o alors que, d'autre part, la lecture des dépositions écrites dudit témoin avant sa réaudition au bénéfice du serment qu'il avait préalablement prêté, réalise derechef une violation du principe de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que notamment le témoin Daube " a déposé oralement sans être interrompu " ; qu'il s'en déduit que la lecture des procès-verbaux cotés D 503 et D 499 a eu lieu au terme de cette audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 59, 30, 295, 296, 298 et 302 du Code pénal ancien, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 222-1, 221-3, 221-4- 4o, 132, 29 du Code pénal nouveau, 231, 347, 348, 350 et 351 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'autorité de chose jugée : " en ce que Romain X... a été condamné à la faveur de la réponse positive apportée par la Cour et le jury à la question n° 1 ainsi libellée : " est-il constant qu'à Pointe-à-Pitre, le 24 juin 1985, en tous cas depuis temps non prescrit, Robert D... a été victime d'une tentative d'homicide volontaire, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'occurrence, l'imprécision du tir ? " et aux questions nos 2, 3 et 4 qui avaient décomposé les termes de la question abstraite initiale ; " 1o alors que, d'une part, Romain X... ayant été mis en accusation du chef de complicité de tentative d'assassinat commise par Z... sur la personne de Robert D..., l'acquittement entre-temps prononcé tant au profit de l'auteur principal présumé Z... que de ses complices prétendus, A... et B... auxquels, selon l'arrêt de renvoi, Romain X... aurait donné des instructions, privait désormais de tout support légal les poursuites intentées contre le demandeur ; qu'en effet, la purge de l'accusation s'entend non seulement des termes exclusifs de l'arrêt de renvoi mais aussi de toute décision subséquente intervenue sur tout ou partie de l'accusation ; qu'ainsi Romain X... ne pouvait être légalement reconnu comme étant l'instigateur auprès d'intermédiaires acquittés d'une tentative de crime réputée inexistante en l'état du précédent arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe ; " 2o alors que, d'autre part, la réponse positive apportée à la question abstraite n° 1 en ce qui concerne la présente affaire est incompatible avec la réponse négative qui avait été apportée à la question identique formulée également de manière abstraite au cours de la précédente audience de la cour d'assises du département de la Guadeloupe ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité de Romain X... viole derechef l'autorité de la chose jugée " ; Attendu que les réponses négatives aux questions relatives à la culpabilité de l'auteur principal et de certains complices ne sont pas nécessairement inconciliables avec une réponse affirmative à l'égard d'une autre personne également poursuivie comme complice de l'infraction ; Qu'en effet le verdict négatif rendu en faveur de l'auteur principal et de certains de ses complices n'exclut pas la criminalité de l'action et n'emporte pas la preuve que le crime ou le délit n'a pas été commis ; Qu'en l'espèce, la cour d'assises, ayant constaté l'existence du crime principal et les éléments de la complicité, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8559ba5988459c4cbc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel