Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 novembre 1994
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4cf33
- Date
- 23 novembre 1994
urbanismedéclaration préalableconstructionoppositionopposition du maireabsenceportéepermis de construireconstruction sans permis ou non conformedémolition, mise en conformité ou réaffectation du solmesures prévues par l'article l. 4805 du code de l'urbanismecaractèrecaractère réelsanctions pénales (non)appréciation souveraine
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160, alinéa 2, paragraphe a, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1, 2, L. 480-7, L. 422-2 du Code de l'urbanisme et 51, alinéas 1, 2, du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir édifié un abri sur un terrain lui appartenant ; " aux motifs qu'un procès-verbal du 4 septembre 1990 constatait que le terrain occupé par le prévenu était littéralement transformé en décharge sur laquelle tout un tas d'abris étaient bricolés attirant la vermine ; que sommé d'enlever la caravane et les ruches, il ne l'avait pas fait, mais les ruches étaient vides ; que le 22 avril 1991, un second procès-verbal constatait que tout était resté en l'état malgré la mise en demeure et que même un nouvel abri pour des volailles avait été édifié ; que ces constructions avaient été édifiées sans l'autorisation correspondant à leur type ; " alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu d'avoir édifié des abris sans déclaration préalable ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention après avoir énoncé que les constructions litigieuses avaient été édifiées sans l'autorisation correspondant à leur type, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé dans ses éléments constitutifs l'infraction reprochée au prévenu, à savoir l'absence de déclaration préalable, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, enfin, que les constructions litigieuses n'étaient subordonnées à la délivrance d'aucune autorisation préalable ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas sollicité une telle autorisation, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction sans déclaration préalable, la juridiction du second degré relève qu'il a installé, sur un terrain lui appartenant, plusieurs abris " sans l'autorisation correspondant à leur type " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, selon l'article L. 422-3 du Code de l'urbanisme, la déclaration préalable prévue pour de telles constructions vaut autorisation à défaut d'opposition du maire dans le délai de 1 mois ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui n'avaient pas ordonné la démolition des ouvrages, la juridiction du second degré énonce que l'article L. 480-5 " n'offre comme alternative que la mise en conformité ou la destruction " et que ces mesures constituent " une peine accessoire obligatoire " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 1994, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 1994
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a85c9ba5988459c4cf33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel