Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 6079a8639ba5988459c4d0db
- Date
- 3 mars 1992
urbanismeplan d'occupation des solsinfractionconstruction édifiée en vertu d'un permis de construirepermis de construirevaliditécontestationsaisine de la juridiction administrativesursis à statuer de la juridiction pénalequestions prejudicielles
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Texte intégral
REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - Y... Jean, - Z... Henri, - Electricité de France, civilement responsable, contre : 1°) l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 novembre 1989 qui, dans les poursuites suivies sur sa plainte du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Bruno A..., 2°) l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 5 mars 1991 qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, a condamné les trois premiers à une amende de 4 000 francs chacun et à des réparations civiles et qui a déclaré la dernière civilement responsable. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1989 : (sans intérêt) ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mars 1991 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Y... et Z... coupables d'avoir, courant 1986 et 1987, violé le plan d'occupation des sols de la commune de Tousson, d'avoir condamné chacun de ceux-ci à une peine d'amende de 4 000 francs et d'avoir, en conséquence, sur l'action civile, condamné X..., Y... et Z..., ainsi qu'EDF, en qualité de civilement responsable, à payer à M. A... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant que la construction du transformateur du bois de la Villette a été faite en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Tousson et que le délit défini à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme est constitué à l'encontre des prévenus ; qu'il importe peu que la construction ait été faite sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé puisqu'elle a été réalisée sur un terrain non constructible en vertu du plan d'occupation des sols ; " alors qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en énonçant dès lors, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir violé le plan d'occupation des sols de la commune de Tousson, qu'il importait peu que la construction réalisée sur un terrain non constructible en vertu du plan d'occupation des sols ait été faite sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, la juridiction du second degré énonce que la construction litigieuse a été faite sur un terrain non constructible et qu'il n'importe qu'elle ait été réalisée sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de soumettre au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire et de surseoir à statuer sur les poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1989 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de ladite cour d'appel du 5 mars 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Articles de loi cités
article L. 480-13 du Code de larticle L. 160-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
6079a8639ba5988459c4d0db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel