Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 septembre 2003
- ECLI
- 6079a8789ba5988459c4d635
- Date
- 23 septembre 2003
action civileextinctiondésistementprésomptionpartie civile régulièrement citéepartie civile non comparante ni représentée en appelarticle 425 du code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabienne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de violences aggravées sur ses deux enfants mineurs, les premiers juges l'ont notamment condamnée à payer à l'un d'eux, Geoffroy Y..., des dommages et intérêts dans la limite de ce qui était demandé par son père, qui le représentait ; que les parties ayant interjeté appel des dispositions civiles du jugement, l'arrêt attaqué les a confirmées, alors que Geoffroy Y..., devenu majeur, n'avait ni comparu ni été représenté à l'audience ; Attendu qu'ainsi, les juges n'ont pas statué au-delà de la demande, les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas est considérée comme se désistant, ne s'appliquant pas en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- action civile
Référence
6079a8789ba5988459c4d635
Données disponibles
- Texte intégral