Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1986
- ECLI
- 6079b0ee9ba5988459c50d2f
- Date
- 21 juillet 1986
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), L. 131-1 et suivants du Code du travail et 5 de la convention collective nationale du travail de la coiffure ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a inclus dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1981 par la société à responsabilité limitée X... Julien la différence entre la rémunération versée à trois salariés et celle que, selon l'organisme de recouvrement, ils auraient dû percevoir en vertu des dispositions de la convention collective ; que la décision attaquée a annulé le redressement correspondant en énonçant en substance que si le salaire prévu par une convention collective doit servir de base pour déterminer l'assiette des cotisations, celui du personnel de la société à responsabilité limitée X... Julien, qui n'est pas inférieur au salaire minimum de croissance, résulte d'un accord intervenu entre les parties suivant la qualification professionnelle des salariés et les possibilités de l'employeur ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut, même avec l'accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève ; que les juges du fond ont constaté que la société à responsabilité limitée X... Julien entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail de la coiffure, étendue par arrêté du 5 décembre 1980, laquelle prévoit une classification des emplois assortie de coefficients hiérarchiques ; que l'U.R.S.S.A.F. prétendait, sans être démentie, que les rémunérations versées au cours du premier semestre 1981 à trois des salariés du X... Julien n'atteignaient pas le montant des salaires correspondant à la classification qui leur avait été conférée ; D'où il suit qu'en décidant que les cotisations avaient été valablement calculées sur ces rémunérations, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 juin 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1986
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b0ee9ba5988459c50d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel