Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 1988
- ECLI
- 6079b1119ba5988459c51189
- Date
- 24 mars 1988
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionsanction pécuniairedéfinitionréduction de la rémunérationréduction justifiée par la modification du travail et la baisse des responsabilitésrétrogradationsanction pécuniaire illicite (non)travail reglementationrèglement intérieuramendeamende prohibéemesure constituant une mise à l'amende prohibéerétrogradation disciplinaireconditionsengagement des poursuitesprescriptiondélaisuspensionpreuvechargepoint de départ
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1986), que M. X..., employé de la société Poteries Grandon, a été informé, après entretien préalable, par lettre du 21 février 1984, qu'il n'était plus affecté au poste de chauffeur, mais aux finitions, au motif qu'il avait falsifié et surchargé des notes de frais ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de cette mesure et à obtenir la rectification de ses bulletins de paie et le paiement de rappels de salaires, prime d'ancienneté, de vacances et prime spéciale, indemnités de maladie et de congés payés, correspondant à la qualification de chauffeur, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites par les dispositions de l'article L. 122-42 du Code de travail, la rétrogradation disciplinaire assortie d'une diminution du salaire de l'intéressé est constitutive d'une sanction interdite par la loi ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, refuser d'annuler la rétrogradation infligée au salarié à titre de sanction disciplinaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la rétrogradation ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite dès lors qu'elle était la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes, au motif que le salarié n'apportait pas la preuve de ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs antérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois institué par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle allouant à M. X... une somme de 500 F à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice résultant de la lettre d'observation du 28 novembre 1983 annulée par la décision, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Articles de loi cités
article L. 122-42 du Code de travailarticle 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 1988
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1119ba5988459c51189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel