Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c51398
- Date
- 27 janvier 1988
securite sociale, assurances socialesinvaliditépensioncalculsalaire annuel moyendéterminationannées de référenceannées de plein salariatnécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X..., immatriculé depuis le 1er juillet 1973 et victime d'un accident le 6 mai 1979, une pension d'invalidité de la troisième catégorie calculée sur la base d'un salaire annuel moyen correspondant aux salaires versés au cours des années civiles de 1975 à 1978, à l'exception de ceux perçus en 1973 et 1974 qui ne permettaient pas de valider au moins un trimestre d'assurance ; que, sur recours de l'assuré contestant ce mode de calcul, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas travaillé pendant la totalité des années civiles 1975, 1977, 1978 et 1979, en a déduit qu'il convenait de ne prendre en compte pour la détermination du salaire de base que la seule année 1976, équivalant à une année complète de salariat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 modifié ne distingue pas selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1988
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b11f9ba5988459c51398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel