Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c51444
- Date
- 8 décembre 1988
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionsanction pécuniairedéfinitionsalaireretenuetemps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travailgrèvecausetravail du salariéabsence de travail effectifinterruption de travail imposée par la grèveréduction de la production au cours de la période de remise en route des machinesportéeconflit collectif du travailsalarié n'ayant pas participé à la grèvepériode de remise en route des machinestravail exécuté aux conditions prévues par le contrateffetsréductionconditionnonpaiement aux grévistesdroit de grèveexercicecontraintes techniques spécifiquesdéfaut d'exécutionexception non adimpleti contractusabus
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.751 et 86-41.753 ;. Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Attendu, selon les décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 janvier 1986), que, du 6 mai au 27 juin 1985, M. X... et sept autres salariés de la société Dumortier, travaillant dans l'atelier de fabrication de bouteilles plastiques sur des machines fonctionnant en continu, ont systématiquement observé un mouvement de grève d'une demi-heure en fin de poste, sans maintenir la " chauffe des machines " à 100°, comme ils y avaient été invités par une note de service du 6 mai 1985 ; que la société Dumortier, après en avoir averti les huit ouvriers grévistes par lettre du 21 mai 1985, a réduit le salaire de ces derniers en proportion de la perte de production subie du fait de leur comportement, chacun de leurs arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement et notamment d'une demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une demi-heure de pause ; qu'ils font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des attestations produites par eux qu'il ne leur a pas été loisible de prendre la demi-heure de repos posté ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments produits et des témoignages recueillis, les juges du fond ont retenu, d'une part, que, ainsi qu'il avait été décidé lors des réunions des comités d'entreprise des 25 septembre 1980 et 26 octobre 1982, les ouvriers appartenant au personnel posté de l'entreprise avaient la faculté d'utiliser à leur convenance le temps conventionnel de repos, et, d'autre part, que les demandeurs n'apportaient la preuve ni que cette possibilité leur était interdite, ni qu'ils n'utilisaient pas ce temps de repos à leur convenance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les huit salariés grévistes de leur demande tendant au paiement de la partie du salaire qu'ils estimaient leur avoir été indûment retenue par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Dumortier, qui avait subi un grave préjudice du fait de la chute de production provoquée par le non-respect des consignes par les intéressés, avait été bien fondée à réduire les salaires de ces derniers en proportion de la perte de production subie ; Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les ouvriers grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales après la remise en marche des machines, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps pendant lequel les machines avaient été immobilisées du fait de leur arrêt de travail, temps qui, selon les constatations de l'huissier de justice requis par la société, était compris entre 75 et 90 minutes ; que, la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions portant rejet de la demande en paiement de la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire des huit ouvriers grévistes, les jugements rendus le 31 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille
Articles de loi cités
article L. 122-42 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 1988
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1229ba5988459c51444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel