Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1988
- ECLI
- 6079b1279ba5988459c514e5
- Date
- 13 octobre 1988
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionconditionsformalités légaleslettre précisant les motifs de la sanctionsalarié ayant eu connaissance des griefs invoquésportéeinobservationrétrogradationcontrôle des juges du fondsanction disproportionnée à la faute ou injustifiéeconstatations suffisantesfaute du salariéusage à des fins personnelles du matériel de l'entreprise
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation prise à son encontre alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction infligée à un salarié doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en suppléant à l'irrégularité de forme dont la mesure de rétrogradation était entachée par la constatation de la connaissance qu'avait le salarié des faits que son employeur lui reprochait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-41, alinéa 2, L. 122-43, alinéa 2, et R. 122-18 alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en matière disciplinaire, le juge prud'homal a le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en n'expliquant pas en quoi une mesure de rétrogradation, pourtant non motivée, n'apparaissait pas disproportionnée à la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant d'une part, relevé que l'employeur avait décidé le 7 juillet 1983, après un entretien avec l'intéressé et après avoir consulté le conseil de discipline, de prononcer contre lui une mesure de rétrogradation et que la notification de cette sanction se référait aux faits dont le salarié avait eu connaissance lors de l'entretien du 13 juin 1983 et qu'il avait reconnu dans sa lettre du 4 juillet et ayant, d'autre part, retenu qu'il était établi que M. X... avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et que ces agissements constituaient pour un cadre dans la position de M. X... un motif de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1988
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1279ba5988459c514e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel