Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c516ce
- Date
- 7 février 1989
representation des salariesdélégué syndicaldésignationcontestationprocédureconvocation des partiesavertissementparties intéresséesreprésentant légal de la sociétésyndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementcomité d'entreprisecomité d'établissementreprésentant syndical au comité d'établissementconvocation des parties intéresséesparties intéressées à l'instance
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Y... et Z..., défendeurs à l'action en contestation de la désignation faite le 2 novembre 1987 par le syndicat autonome Michelin de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Joué-lès-Tours de la société Manufacture des pneumatiques Michelin, le jugement attaqué a retenu que la convocation des deux intéressés, salariés de la société, responsables de l'établissement, siège du litige, avait été suffisante, que la mise en cause de la société n'aurait été strictement nécessaire qu'en cas de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise et que de toute façon, en supposant nécessaire cette mise en cause, son absence aurait pu seulement entraîner l'inopposabilité du jugement à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation de la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond, qui s'est borné à faire convoquer deux préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1409ba5988459c516ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel