Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 octobre 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51c61
- Date
- 2 octobre 1991
conventions collectivesnotariatconvention nationale du 13 octobre 1975licenciementindemnitésavantage spécial concernant la durée du préavis et l'indemnité de licenciementattributionconditionofficiers publics ou ministerielsnotairepersonnelcontrat de travail
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Texte intégral
. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 1988) que M. X..., qui avait été engagé, en qualité de clerc de notaire, par la SCP Hamoniaux-Gaisne, a été licencié pour motif économique après autorisation administrative alors qu'il était en congé de maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 11 E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 modifié par l'avenant du 3 juin 1980 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement est majoré de 50 % si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement de titulaire ou d'un associé de l'office notarial, la mise en société de ce dernier ou sa suppression ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que la SCP avait fait l'objet d'une dissolution, circonstance non prévue par le texte susvisé ; Attendu, cependant, d'une part, que la dissolution d'une SCP de notaire, qui implique soit le changement de titulaire de l'office ministériel soit la suppression de ce dernier, entre dans les prévisions de l'article 11 E de la convention collective du notariat, d'autre part que M. X... a été licencié dans les 6 mois précédant cette dissolution ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 1991
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b15a9ba5988459c51c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel