Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520c4
- Date
- 2 mars 1993
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionconditionsfaute du salariéfaute lourdenécessité (non)faute grave
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par l'entreprise Transports Lussiez-Richard, en qualité de chauffeur de car, a été mis à pied pour 5 jours, du 15 février au 19 février 1988 inclus ; Attendu que, pour décider que la sanction infligée au salarié était injustifiée et condamner l'employeur à payer au salarié les salaires correspondant à la durée de la mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé que les documents fournis par le défendeur n'apportaient aucun élément probant de fautes qui pourraient être considérées comme lourdes ou graves ; Attendu cependant qu'en subordonnant la justification de la sanction à la condition que les fautes reprochées au salarié présentent le caractère de fautes lourdes ou graves, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1993
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1699ba5988459c520c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel