Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juin 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c5292b
- Date
- 4 juin 1998
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionsanction pécuniairedéfinitionprimesprime d'objectifsuppression en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeursanction pécuniaire prohibée
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Texte intégral
Attendu que M. X... a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions ; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que, le 19 avril 1991, M. X... a été informé de ce qu'une retenue était opérée sur sa prime, l'entretien individuel étant intervenu postérieurement, et que cette retenue a été décidée par M. Y..., chef de département, en raison des dysfonctionnements du comportement de M. X... vis-à-vis de sa hiérarchie et de la clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1998
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1919ba5988459c5292b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel