Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2002
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52e6e
- Date
- 11 avril 2002
securite socialecotisationsassietteexclusionbourses d'étudescondition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Norauto pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des bourses d'études versées par une association paritaire financée par l'employeur à certains des salariés dont les enfants pousuivaient des études ; que sur le recours de la société, la cour d'appel a annulé le redressement (Douai, 28 janvier 2000) ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les bourses d'études allouées aux seuls salariés de l'entreprise selon des normes et des barèmes constants constituent un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour juger que les bourses allouées par l'APASCA ne constituaient pas un complément de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces bourses n'étaient attribuées que dans des situations individuelles de besoin, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les paramètres pris en compte dans l'appréciation de ces besoins ne correspondaient pas à des normes objectives préétablies ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les bourses d'études n'avaient été attribuées qu'à une fraction réduite des salariés après examen particulier de leurs difficultés financières et des besoins de leurs enfants, pour des montants fixés après évaluation des ressources nécessaires à un niveau de vie minimum, de sorte que ces bourses n'avaient été versées qu'en fonction de situations exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en l'état de ces contatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 2002
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1a79ba5988459c52e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel