Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531e6
- Date
- 24 mars 2004
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesaccomplissementpreuvechargeportéeeléments de preuveappréciationoffice du jugetravail reglementationdurée du travailpreuve (règles générales)pouvoirs des jugeseléments fournis par le salariéconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1997 en qualité de conducteur de presse produits béton par la société Fimaco Vosges ; qu'après avoir démissionné le 29 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ; Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel retient que l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette disposition n'institue pas une présomption pouvant être combattue et que l'élément intentionnel n'est pas requis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à payer une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 324-10 du Code du travail dispose que la menarticle L. 324-10 du Code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1b39ba5988459c531e6
Données disponibles
- Texte intégral