Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 6079b1c29ba5988459c53342
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Distribution Casino France à rectifier les bulletins de salaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et Mmes C... et D... sous astreinte de 100 francs par jour de retard et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement ; alors, selon le moyen, que l'article R. 143-2 du Code du travail prohibe uniquement la mention, sur les bulletins de salaire, de l'activité de représentation des salariés ; que l'exercice d'une telle activité par un salarié ne résulte pas de la seule distinction, sur ses bulletins de salaire, entre les heures rémunérées et les heures de présence, dès lors que cette différence peut correspondre à des absences pour congés payés ou pour maladie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les bulletins de paie du salarié ne font pas référence à des absences, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 01-46.565 au n° S 01-46.571 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Distribution Casino France à rectifier les bulletins de salaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et Mmes C... et D... sous astreinte de 100 francs par jour de retard et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement ; alors, selon le moyen, que l'article R. 143-2 du Code du travail prohibe uniquement la mention, sur les bulletins de salaire, de l'activité de représentation des salariés ; que l'exercice d'une telle activité par un salarié ne résulte pas de la seule distinction, sur ses bulletins de salaire, entre les heures rémunérées et les heures de présence, dès lors que cette différence peut correspondre à des absences pour congés payés ou pour maladie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les bulletins de paie du salarié ne font pas référence à des absences, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1c29ba5988459c53342
Données disponibles
- Texte intégral