Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1990
- ECLI
- 6137208fcd580146773eba0f
- Date
- 4 janvier 1990
compensationcompensation conventionnelleabsenceconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean, Yves D..., 2°) Madame Arlette C... épouse D..., demeurant ensemble domaine de Saint-Pierre Montbeugny à Neuilly-Le-Real (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de : 1°) Mademoiselle Catherine G..., demeurant au lieudit Laty à Manzat (Puy-de-Dôme), 2°) LA LAITERIE SAINT DENIS DE L'HOTEL, dont le siège social est grande rue à Saint-Denis de l'Hôtel (Loiret), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., F... A..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle G... et contre la Laiterie Saint Denis de l'Hôtel ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1988) et les productions, que les époux E... ont pris à bail des parcelles de terres appartenant, pour partie, à Melle G... et, pour partie, aux époux G..., étant précisé par l'acte de location du 25 janvier 1982 que les fermages des baux concernant ces deux locations seront payables au Crédit agricole pour être affectés aux annuités de prêts consentis à Melle G... et aux époux G... ; que, pour avoir paiement de fermages à elle dûs, Melle G... a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre des époux E... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé cette saisie-arrêt en écartant la compensation invoquée par les époux E..., alors que l'engagement de ceux-ci de verser le montant des fermages dûs aux époux G... et à leur fille au Crédit agricole en paiement des annuités de leurs prêts s'analyserait en une délégation faisant du crédit agricole le créancier unique des époux E... à qui ces derniers devaient verser l'intégralité des fermages sans distinguer selon que ces fermages revenaient aux époux G... ou à Melle G..., et qu'en décidant, néanmoins, qu'il n'y avait pas pu y avoir compensation entre le trop perçu des époux G... et les sommes restant dues à Melle G..., la cour d'appel aurait méconnu la portée de l'acte sus-visé, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation du texte susvisé que la cour d'appel a énoncé que les conventions des parties qui permettaient au Crédit agricole de percevoir préférentiellement les créances des membres de la famille n'impliquaient pas pour autant la fusion de ces créances en un compte unique, et qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas de compensation entre les sommes dues à Melle G... et les sommes éventuellement dues par les époux G... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- compensation
Référence
6137208fcd580146773eba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel