Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 61372097cd580146773ec182
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'autorisé par ordonnance d'un juge commissaire, M. de X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y..., a poursuivi la vente forcée d'un bien appartenant aux époux Y... ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire en soutenant qu'il n'était pas justifié d'une créance à leur encontre, que le bien était insaisissable et en soulevant divers moyens de nullité pour vices de forme ; que le tribunal a rejeté toutes leurs contestations ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement, dans tous ses chefs, la cour d'appel retient que "les moyens tirés de la prétendue insaisissabilité du bien et de la pseudo absence de créance sont antérieurs à l'audience éventuelle" et donc atteints par la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile et que postérieurement à cette audience unique, il ne peut être sursis à l'adjudication que dans le cadre prévu par l'article 703 du Code de procédure civile et encore s'il se révèle une cause de nullité postérieure à l'audience éventuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Michèle Y..., née Ferron, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Henry de X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société MES et de mandataire liquidateur de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 731, 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; que les incidents portant sur le fond de droit échappent aux déchéances des articles 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'autorisé par ordonnance d'un juge commissaire, M. de X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Y..., a poursuivi la vente forcée d'un bien appartenant aux époux Y... ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire en soutenant qu'il n'était pas justifié d'une créance à leur encontre, que le bien était insaisissable et en soulevant divers moyens de nullité pour vices de forme ; que le tribunal a rejeté toutes leurs contestations ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement, dans tous ses chefs, la cour d'appel retient que "les moyens tirés de la prétendue insaisissabilité du bien et de la pseudo absence de créance sont antérieurs à l'audience éventuelle" et donc atteints par la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile et que postérieurement à cette audience unique, il ne peut être sursis à l'adjudication que dans le cadre prévu par l'article 703 du Code de procédure civile et encore s'il se révèle une cause de nullité postérieure à l'audience éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation des saisis portant sur l'existence de la créance et l'indivisibilité du bien, constituaient des moyens de fond qui pouvaient être soulevés à tout moment et que le jugement était de ces chefs susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Et attendu que la cassation ainsi encourue entraînant par voie de conséquence la cassation du chef de la condamnation pour abus du droit d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des dispositions du jugement statuant sur l'existence de la créance et l'insaisissabilité du bien saisi et en ce qu'il a condamné les époux Y... à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. de X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372097cd580146773ec182
Données disponibles
- Texte intégral