Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1987
- ECLI
- 613720a1cd580146773ecadd
- Date
- 25 mai 1987
procedure civilesignificationirrégulariténullitépreuve d'un grief
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 21 mai 1984, la société COGESCO a fait signifier à la société Seva un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre ; que l'acte mentionnait que l'appel devait être, le cas échéant, porté devant la Cour d'appel de Paris ; que la société Seva a relevé appel devant la Cour d'appel de Versailles territorialement compétente le 11 septembre 1984 et excipé de la nullité de la signification ; Attendu que la société COGESCO reproche à l'arrêt d'avoir annulé la signification alors qu'aucun texte n'aurait fait obligation à l'huissier de justice de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que la signification avait été faite avec l'indication erronée que l'appel pouvait être fait devant la Cour d'appel de Paris, a ainsi constaté l'irrégularité de l'acte litigieux ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 114 du Code de procédure civile ensemble les articles 4 et 16 du même code ; Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui la demande de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ; Attendu que pour annuler la signification et accueillir l'appel, la Cour d'appel énonce que l'inexactitude de la mention a causé à la société Seva un préjudice certain puisque, dès le 8 juin 1984, son conseil avait fait savoir à l'huissier qu'une nouvelle signification devait être faite, que la société pouvait raisonnablement espérer une régularisation et qu'elle était fondée à l'attendre pour interjeter appel devant la juridiction compétente ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Seva n'avait pas fait état dans ses conclusions de la lettre de son conseil et s'était bornée à alléguer que l'irrégularité de la signification lui avait nécessairement causé préjudice et qu'il résultait seulement de ses propres constatations que dès le 8 juin 1984 la société Seva était dûment informée de la juridiction compétente pour connaître de son appel, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
613720a1cd580146773ecadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel