Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1987
- ECLI
- 613720a8cd580146773ed0b6
- Date
- 14 janvier 1987
construction immobilieredésordresaggravationgarantie décennale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1985), qu'à la suite de pénétrations d'eau pluviale, dans le courant de l'année 1980, à l'intérieur d'un appartement situé à l'étage supérieur d'un bâtiment compris dans l'ensemble immobilier dit "Clichy-Pouchet-Périphérique", le syndicat des copropriétaires de cet ensemble a été contraint de faire procéder à la réfection de la toiture-terrasse du bâtiment et d'indemniser le propriétaire du local sinistré ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardive la demande en remboursement de ses dépenses, qu'il avait formée dans une instance introduite dès 1976 en réparation de diverses malfaçons, à l'encontre des architectes et entrepreneurs ayant participé à la construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la responsabilité de plein droit des architectes et entrepreneurs ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère qu'il leur appartient d'apporter ; qu'il s'ensuit que si dans le délai de la garantie décennale le maître de l'ouvrage a fait délivrer une assignation demandant réparation des infiltrations affectant la toiture-terrasse de son immeuble, il incombe aux architectes et entrepreneurs pour dégager leur responsabilité de prouver que les inondations en provenance de la même terrasse qui se sont produites dans l'immeuble après l'expiration de la garantie ne sont pas l'aggravation des désordres dénoncés dans le délai ; qu'en imputant au maître de l'ouvrage la charge de prouver que les inondations étaient dues à l'aggravation des infiltrations dont il avait demandé et obtenu réparation, la cour d'appel a violé les aticles 1315 et 1792 du Code civil, alors que, d'autre part, l'interruption de la prescription décennale réalisée par l'acte introductif d'instance produit effet à l'égard d'éventuelles aggravations postérieures du dommage se rattachant au vice d'une même partie de l'ouvrage, d'où il suit que la Cour d'appel, qui constate que l'assignation délivrée dans le délai de la garantie décennale tendait à obtenir réparation des désordres résultant "d'infiltrations constatées récemment à la terrasse du bâtiment A2", et refuse de faire supporter aux architectes et entrepreneurs les dommages résultant du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse de ce bâtiment, en raison de l'expiration du délai de la garantie, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, violant ainsi l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir mentionné l'intervention de la réception définitive du bâtiment au 30 décembre 1967, l'arrêt relève que les inondations de l'appartement survenues en 1980 sont sans commune mesure avec les faibles pénétrations d'eau qui se sont produites quatre ans plus tôt au niveau des "cueillies en façade" et auxquelles il a été remédié en 1979, que leurs causes demeurent inconnues et qu'elles ne constituent pas une aggravation de ce désordre ; Que de ces constatations, la Cour d'appel a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'assignation introductive d'instance, qui visait le premier sinistre, n'avait pas interrompu le délai décennal pour le second ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613720a8cd580146773ed0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel