Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 1987
- ECLI
- 613720a8cd580146773ed0e0
- Date
- 1 juillet 1987
electionspourvoiabsence de la décision attaquéeirrecevabilité
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. M. contre le jugement qui, rendu le 30 janvier 1987 par le Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, a statué sur le droit de M. M. à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-lès-Pernes ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 1987
- Matière
- elections
Référence
613720a8cd580146773ed0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel