Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720accd580146773ed424
- Date
- 18 janvier 1989
assurance (règles générales)risqueaggravationdéclarationobligationcirconstances spécifiées dans la police augmentant les risques
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Colette X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de la Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie -EURAVIE-, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie -EURAVIE-, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... avait souscrit, le 30 juillet 1979, auprès de la compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie (Euravie), une police d'assurance prévoyant l'allocation d'une indemnité de 200 000 francs en cas d'invalidité totale et définitive équivalant à la 3ème catégorie d'invalidité de la Sécurité sociale ; que, le 18 février 1980, l'assurée a été victime d'une fracture de la vertèbre D 12 ayant entraîné une hospitalisation de 10 jours ; que, par avenant du 3 mars 1980, avec effet rétroactif au 19 juillet 1979, elle a, sans déclarer l'accident dont elle avait été victime, fait étendre la garantie au simple risque d'incapacité totale de travail classée en 2ème catégorie d'invalidité de la Sécurité sociale ; que, se prévalant du fait que la Sécurité sociale l'avait classée, à compter du 21 juin 1983, en état d'incapacité totale pour état dépressif grave, Mme X... a, le 18 février 1985, assigné Euravie en paiement de la somme de 200 000 francs ; que l'assureur s'est porté reconventionnellement demandeur en résiliation du contrat pour réticence intentionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1986) a accueilli la demande reconventionnelle d'Euravie sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément qu'elle avait été victime, le 18 février 1980, d'une fracture de la vertèbre D 12, la juridiction du fond n'a pas caractérisé l'existence d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; d'autre part, qu'en l'absence de tout questionnaire médical que l'assurée aurait été invitée à remplir lors de la signature de l'avenant, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme réticence intentionnelle le fait de ne pas signaler la fracture de la vertèbre, ce qui le priverait encore de base légale ; Mais attendu que l'article L. 113-2, 3° du Code des assurances fait obligation aux assurés de déclarer à l'assureur les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que, lors de la signature de l'avenant, Mme X... n'a pas spontanément fait connaître à l'assureur qu'elle avait été, le 18 février 1980, victime d'une fracture de la vertèbre D 12, ce qui était de nature à modifier l'appréciation du risque par cet assureur, et que l'assuré ne pouvait manquer de savoir que cette circonstance était susceptible de changer l'objet du risque assuré ; qu'elle a ainsi caractérisé la réticence intentionnelle et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720accd580146773ed424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel