Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee508
- Date
- 10 mai 1989
fraudepartageindivisioncoindivisaire majeur protégédroits du créancier du majeur protégé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Paule, Marie-Thérèse, Micheline X..., séparée de corps et de biens de Monsieur Pierre, Alexis, Marcel GAZIN, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean, Henri, Louis, Fernand Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Pierre X..., placé sous tutelle le 19 mai 1980, s'était interdit, aux termes d'une reconnaissance de dette du 17 juin 1976, de procéder, hors la présence de son créancier M. Y..., au partage ou à la licitation d'un immeuble en indivision dont il était proprétaire pour les 5/6èmes et qui appartenait pour le dernier sixième, à sa coïndivisaire Mme Paule X... ; qu'en dépit de cet engagement, Mme X..., cherchant à acquérir la totalité des droits sur l'immeuble indivis, a obtenu, le 4 août 1982, l'autorisation du conseil de famille de son coïndivisaire pour procéder au partage amiable du bien avec attribution à son profit des droits de l'incapable ; que ce partage a été régularisé le 3 novembre 1982 sans le concours de M. Y..., puis homologué le 29 juin 1983 ; qu'enfin, Mme Paule X... a vendu l'immeuble litigieux à un tiers présumé de bonne foi lors de l'acquisition, en vertu de l'article 2268 du Code civil, sans qu'ait été apurée la créance de M. Y... dont le bien cédé devait garantir le règlement à concurrence de la part revenant au débiteur, M. Jean-Paul X... ; qu'ayant introduit contre les indivisaires une action en partage les 11 et 14 mai 1982 sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du même code, M. Y... a finalement limité ses prétentions à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait occasionné le non remboursement de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1987) a alloué de ce chef à l'intéressé les sommes auxquelles il pouvait prétendre en principal, intérêts et frais en vertu de la reconnaissance de dette précitée ; Attendu que Mme Paule X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant qu'elle avait fraudé les droits de M. Y... par la réalisation, hors la présence de celui-ci, du partage amiable de l'immeuble litigieux avec attribution à son profit de la part de M. Jean-Paul X... dont l'intéressé était créancier, et d'avoir privé sa décision de base légale, faute de préciser en quoi le fait de ne pas être appelé à un partage judiciairement homologué constituait une fraude de nature à préjudicier aux intérêts de la victime de cette carence ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le partage amiable que Mme X... avait mis en oeuvre pour obtenir l'attribution de la part de son coïndivisaire dans l'immeuble litigieux, était intervenu en violation des droits que conférait à M. Y... la reconnaissance de dette de cet indivisaire et en vertu desquels aucune opération de partage ne pouvait être régulièrement entreprise sans son accord ; que la juridiction d'appel a également constaté que le partage litigieux avait été réalisé au mépris de l'action en partage antérieurement introduite par M. Y... à l'encontre de chacun des coïndivisaires, selon les prescriptions de l'article 815-17 du Code civil ; qu'elle a aussi retenu que les initiatives de M. Y... pour rentrer dans ses fonds avaient été entravées par les agissements de Mme Paule X... tout en relevant que "différents actes de procédure ainsi que des décisions de justice concernant les parties à la cause constituaient l'aboutissement des "efforts" de l'intéressée pour ne point restituer les sommes empruntées par son frère : Jean-Pierre X..." ; que l'arrêt a ainsi caractérisé la fraude de Mme X... au sens de l'article 1167 du Code civil et se trouve légalement justifié ; que le moyen doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- fraude
Référence
613720c7cd580146773ee508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel