Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 1988
- ECLI
- 613720d1cd580146773eea78
- Date
- 20 avril 1988
urbanismeinfractionsarticles l. 4805 et l. 4806 du code de l'urbanismesanctiondémolitionappréciation de l'opportunité de l'ordonner
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant 8 voie Barye, Vitry-sur-Seine (Val de Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil au Palais de justice de Créteil (Val de Marne), 2°/ de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris, Palais de justice de Paris, boulevard du Palais, Paris (4ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., B..., D..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme ; Attendu que l'extinction de l'action publique résultant de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier de ces textes ; que si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant la juridiction civile qui statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ; Attendu que, pour ordonner, à la demande du ministère public, la démolition d'une construction édifiée par M. Z... sans autorisation ni permis de construire, l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1986) énonce que la loi ne donne au juge aucune compétence pour décider de l'opportunité de prononcer ou non la démolition et que celle-ci s'impose dès lors qu'elle est requise et trouve sa justification dans l'inobservation des règles d'urbanisme ou dans la violation des droits des tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité d'ordonner la démolition demandée, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du trésor ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- urbanisme
Référence
613720d1cd580146773eea78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel