Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec86
- Date
- 1 janvier 1989
(sur le 3e moyen) proprietebornagelimite de propriétéetablissementpreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard Guy F... ; 2°/ Madame G... Gabrielle Y... épouse F..., demeurant ensemble quartier le Jas de la Barre, Vidauban (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur Roger Francis C... B..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux F..., de Me Guinard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1986) de leur avoir donné acte de ce qu'ils renoncaient à l'exception d'incompétence soulevée par eux au profit du tribunal de grande instance de Draguignan, alors, selon le moyen "que dans leurs seules conclusions du 9 octobre 1984 et du 24 octobre 1984, les époux F... ont repris expressement leur exception d'incompétence en raison de ce que le bornage sollicité cachait en réalité une véritable action en revendication et ont sollicité le renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des époux F..., méconnu le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte du dossier qu'après avoir renoncé verbalement à leur exception d'incomptétence lors de l'audience de plaidoierie, les époux F... ont confirmé cette renonciation par une note en délibéré signée de leur avoué ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux F... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné le bornage selon la ligne préconisée par l'expert, alors selon le moyen, "que le bornage d'immeubles bâtis est impossible, qu'il résulte nettement et explicitement du rapport de l'expert et des conclusions de M. B... lui-même que la ligne X Y traverse l'immeuble bâti de M. F..., qu'il en résultait nécéssairement que le bornage selon cette ligne était impossible, qu'en entérinant cette limite, l'arrêt attaqué a violé l'article 646 du Code civil" ; Mais attendu que, dans leurs conclusions, les époux E... n'ont pas soutenu que l'action en bornage serait impossible du fait de l'implantation en partie de leur construction sur le terrain de M. B... ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise en retenant la ligne séparative des fonds à partir de bornes anciennes, alors, selon le moyen "que, d'une part, l'opération de bornage consiste à appliquer les titres sur le terrain pour restituer à chaque fonds sa superficie ; qu'en cas de déficit de superficie constatée comme en l'espèce, le juge ne peut faire peser l'intégralité de ce déficit sur un seul des fonds concernés, qu'en attribuant à M. B... l'intégralité de sa surface en dépouillant correlativement le fonds F... sans prendre égard à la superficie que lui reconnaissaient ses titres, l'arrêt attaqué a violé l'article 646 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en attribuant à M. B... une superficie de 3 429 mètres carrés excedant la superficie de 31 ares 33 centiares dont il se prétendait propriétaire, et en laissant un déficit de surface à la charge du fonds F..., la cour d'appel a derechef violé l'aticle 646 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des titres soumis à son examen, l'arrêt, qui retient qu'aucun élément pertinent de nature à contredire les conclusions de l'expert ne peut être tiré du titre de propriété des époux F... et qu'il convient de retablir la limite séparative des fonds matérialisée par les bornes anciennes retrouvées résultant de l'acte de partage du fonds de 1838, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) propriete
Référence
613720d5cd580146773eec86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel