Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecdc
- Date
- 1 février 1989
aveuaveu judiciairerétractatationconditionsprocédure de divorce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne B. née D., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de Monsieur Philippe B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Philippe B. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir sur la demande en divorce de la femme acceptée par le mari, prononcé le divorce des époux B. aux torts partagés après avoir déclaré irrecevables les conclusions de Mme B. tendant à voir constater le vice ayant entaché son consentement au divorce, alors que si l'aveu qui porte sur la réalité et la pertinence des faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ne saurait plus être rétracté dès lors que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales (JAM) constatant cet aveu est devenu définitive, il appartiendrait au tribunal qui prononce le divorce de vérifier que le consentement des époux n'est pas affecté d'un vice de nature à entacher de nullité cet aveu judiciaire de la procédure subséquente ; Mais attendu qu'en présence de conclusions de Mme B. qui faisaient seulement état de pressions exercées sur elle au moment de l'aveu, la cour d'appel qui relève qu'elle a laissé devenir définitive l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, puis a fait elle-même assigner son mari en divorce, en a exactement déduit qu'elle n'était plus recevable à rétracter cet aveu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- aveu
Référence
613720d6cd580146773eecdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel