Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecf5
- Date
- 20 mars 1989
astreinteliquidationliquidation par le juge des référésconditionsdémolition d'un kiosque implanté à proximité d'un local loué, non exécutée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EUROMARCHE, société anonyme, ayant son siège 180, route nationale, à Athis Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Euromarché, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1987) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Euromarché qui avait donné en sous location, dans la galerie marchande d'un centre commercial, un local à M. A..., avait été condamnée sous astreinte à démonter deux kiosques qu'elle avait édifiés à proximité du magasin de M. A... ; que celui-ci a assigné la société Euromarché en liquidation de l'astreinte devant le juge des référés qui a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte provisoire aurait le pouvoir de la supprimer et qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel aurait violé l'article 8, alinéa 2 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972, alors que, d'autre part, en retenant, pour liquider le montant de l'astreinte, que la société Euromarché avait tardé à remettre divers documents à l'expert commis par une précédente ordonnance, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de cette loi, alors qu'en outre, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Euromarché faisait valoir qu'elle n'avait connu la demande de démolition que par la signification de l'ordonnance prescrivant celle-ci et qu'elle avait exécuté son obligation dès l'arrêt confirmatif de cette ordonnance, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, par un motif non critiqué, que l'ordre formel de démolir le kiosque avait été donné à la société Euromarché par une ordonnance, exécutoire de plein droit, du 23 décembre 1986, signifiée le 31 décembre 1986 alors que la démolition n'était intervenue que le 1er juillet 1987, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la suppression d'astreinte et répondu aux conclusions de la société Euromarché qui faisait valoir qu'elle avait obtempéré à cet ordre dès la signification de l'arrêt confirmatif de cette ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- astreinte
Référence
613720d6cd580146773eecf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel