Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eede5
- Date
- 20 mars 1989
animauxresponsabilitéresponsabilité de plein droitexonérationexonération partiellefaute de la victimeconstatations souveraines
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jany, Huguette, Gabrielle B..., demeurant chez Mme Y..., ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), au profit de M. Marcel Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 décembre 1987) rendu après cassation d'un précédent arrêt, que Mme B..., qui jouait avec le chien de M. Z..., tomba et se blessa, qu'elle demanda à M. Z... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à ne réparer que pour partie le dommage subi par Mme B... alors que, d'une part, en ne recherchant pas, avant de retenir une faute à la charge de Mme B..., si elle connaissait bien le chien et si elle n'avait pas fréquemment l'occasion de s'accroupir pour jouer avec lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme B... soutenant que son comportement n'était pas quelque chose d'isolé le jour de l'accident, Mme B... ayant l'habitude de caresser ce chien dans les mêmes conditions et sans incident ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme B..., en s'accroupissant et en se mettant ainsi en position d'équilibre instable à portée de l'animal, un jeune boxer plein de fougue, a manqué de prudence et pris un risque certain et délibéré ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire que la victime avait commis une faute qui avait contribué à son propre dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1385 du Code civil alors que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- animaux
Référence
613720d8cd580146773eede5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel