Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee5d
- Date
- 22 février 1989
cassationpourvoirecevabilitécontrariété de jugementdécisions inconciliablesrecours ordinaire impossible
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Madame Renée B..., veuve Y..., demeurant à Dombasle (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation des jugements rendus les 1er octobre 1986 et 5 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la SMF MARBRERIE, dont le siège est à Dombasle (Meurthe-et-Moselle), rue Clémenceau, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, un même moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve Y..., de Me Parmentier, avocat de la SMF marbrerie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° E 88-10.016 et n° F 88-10.017 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles peuvent être frappées d'un pourvoi, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu que les deux jugements en dernier ressort attaqués ont, le premier rendu le 1er octobre 1986, par décision réputée contradictoire sur la demande de la société SMF marbrerie (la société SMF), retenu que celle-ci justifiait être créancière de Mme Y... d'une somme de 7 048,20 francs et validé une saisie-arrêt pratiquée par elle pour avoir sûreté et paiement de cette somme, le second, rendu contradictoirement le 5 décembre 1986, sur une opposition à commandement formée par Mme Y..., déclaré mal fondée la société SMF en sa demande en paiement de cette somme dont il l'a déboutée ; Attendu que le 5 décembre 1986, le tribunal d'instance, appréciant l'ensemble des faits et circonstances de la cause a, par une décision motivée, au vu des explications et justifications fournies par chacune des parties, estimé que Mme Y... n'était pas redevable de la somme de 7 048,20 francs représentative d'intérêts de retard, puisqu'un accord sur le délai de paiement avait été consenti par le représentant de la société SMF lors de la formation du contrat ; que le tribunal d'instance s'est prononcé le 1er octobre 1986, hors la présence de A... Didier qui n'était pas représentée, au seul motif que la société SMF justifiait être créancière de Mme Y... pour une somme de 7 048,20 francs en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en dernier ressort du 1er octobre 1986 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : ANNULE les jugements rendus entre les parties par le tribunal d'instance de Nancy les 1er octobre 1986 et 5 décembre 1986 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720d9cd580146773eee5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel