Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef129
- Date
- 24 mai 1989
preuve litteraleacte authentiquesignatureabsencevente d'immeubleetat de fatigue du vendeurtrouble mentalappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Hubert A..., demeurant au lieudit "Les Arieux" à Preignac (Gironde), 2°/ Madame Liliane Z... née A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Claude X..., 2°/ de Madame Claude X..., son épouse, née Michèle B..., demeurant ensemble à Rions (Gironde), Domaine des Salins, 3°/ de Monsieur Paul Y..., demeurant au bourg de Fargue (Gironde) Langon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et produit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1988) retient, par une appréciation qui est souveraine et n'encourt aucune des critiques énoncées par le moyen, que l'acte notarié du 5 juillet 1980 d'où résultait la vente aux époux X... d'immeubles appartenant à André A..., bien qu'il n'ait pas été signé par le vendeur en raison de son état de fatigue, ne portait pas en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 1989
- Matière
- preuve litterale
Référence
613720decd580146773ef129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel